jeudi 23 mai 2013

Assurance-vie et insaisissabilité

Il est bon à rappeler que par principe un contrat d'assurance-vie est insaisissable sans l'acceptation du souscripteur (art. 1166 du code civil et art. L132.9 du code des assurances).

Toutefois dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les créanciers restent tentés de procéder à une ATD sur l'ensemble des comptes du débiteur, y compris sur les contrats d'assurance-vie.
Une procédure judiciaire récente a soulevé cette question, et a finalement apporter une réponse jurisprudentielle par la cour de cassation le 11 décembre 2012.

Cette décision de justice confirme les principes suivants :
  • Seul le souscripteur peut exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, ainsi le paiement doit être effectué à sa demande exclusive, et entre ses mains ; 
  • Toutefois, une fois réglée au souscripteur lui même, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie fait partie de son patrimoine, et par conséquent, de l'actif de sa liquidation judiciaire ; 
  • En cas de contrat dénoué par le décès de l'assuré, les bénéficiaires désignés sont protégés par les dispositions de l'art. 132.14 du code des assurances qui interdit aux créanciers de réclamer le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire.


vendredi 17 mai 2013

La solidarité familiale, un altruisme contraignant !

En période d'instabilité financière dans les foyers, la solidarité familiale est souvent mise à contribution (de parents à enfants, mais également d'enfants à parents). Cette solidarité se manifeste au travers d'aides pécuniaires ( quand cela est possible), ou dans un ordre moins séduisant, par solidarité fiscale.

Le code civil nous rappelle parfois durement de l'obligation d'entretien des proches :
  • Les époux se doivent secours et assistance (art. 212) ;
  • Les partenaires Pacsés s'engagent à une aide matérielle et une assistance réciproque, proportionnelles aux facultés de chacun (art. 515-4) ;
  • Les parents ont obligation de nourrir, entretenir (même au delà de la majorité) et élever leurs enfants (art. 203) ;
  • Les enfants se doivent de nourrir leurs ascendants dans le besoin (art. 205) ;
  • Il existe également des devoirs des beaux-enfants à l'égard des beaux-parents (art. 206).
Toutefois l'implication pécuniaire s'estime en fonction des facultés des contributeurs. En contrepartie, les bénéficiaires ont également des obligations, pour exemple l'enfant ayant reçu une pension de ses parents pour poursuivre ses études devant se consacrer à celles-ci avec assiduité et sérieux s'il ne veut pas risquer d'être déchu de son droit.
A noter que l'entretien d'un ascendant ou descendant peut s'assortir d'une compensation fiscale :
  • Qu'elles soient allouées en espèces ou en nature, les pensions versées seront déductibles des revenus imposables, à condition que les bénéficiaires ne fassent pas partie du foyer fiscal et sous un certain plafond (pour l'IR 2012, 5698 € / enfant).
 Aide à l'hébergement

Le propriétaire d'un logement vacant peut être amené à mettre à disposition ce bien immobilier pour aider un proche dans la nécessité, cela peut présenter des avantages pratiques mais un certain nombre de précautions doivent être prises.

  • Habité, le logement échappe plus facilement au vol, aux dégradations et occupations indésirables ; 
  • Une occupation pourra éviter à son propriétaire de supporter la taxe sur logement vacant (12.5% puis 25% de la valeur locative) ; 
  • Convenance entre les parties pour l'entretien des locaux et règlement des impôts locaux par l'occupant ...
 Une situation temporaire pouvant être amenée à se prolonger, des précautions doivent être mises en oeuvre :
  • La mise en place d'un bail ne répondra pas toujours aux souhaits des intéressés : le droit au maintien dans les lieux du locataires pouvant de surcroit représenter pour le bailleur une contrainte trop forte s'il souhaite en disposer à court terme, le loyer est un élément essentiel du bail sans lequel ce dernier ne saurait exister et doit être réel et sérieux.
  • La solidarité familiale se satisfait plus naturellement d'une mise à disposition gracieuse. Celle-ci peut prendre la forme d'un prêt à usage (ou commodat) sur le logement : l'occupant doit restituer le bien au terme, en bon état d'entretien, il ne doit pas être accompagné d'une contrepartie financière, au risque d'être requalifié en contrat onéreux, sa durée et modalités devront être fixées entre les parties.
  • La libéralité en usufruit temporaire est une option parfois envisagée. Hormis le coût fiscal élevé si les parties ne sont pas parentes directes, l'usufruit autorise son titulaire à louer ou y loger une tierce personne, ce qui n'est pas forcément de la volonté du propriétaire.
 Mais qu'il s'agisse d'une libéralité ou d'une mise à disposition gracieuse, la transmission de la jouissance d'un logement sera rapportable à la succession du propriétaire.
Sans revenu perçu, le logement n'étant pas considéré comme locatif, le propriétaire ne pourra pas se prévaloir de la déductibilité des charges foncières.
Cependant l'hébergement d'un ascendant ou descendant dans le besoin s'analyse comme une pension en nature déductible.
L'accueil sous son toit de façon permanente d'une personne âgée de plus de 75 ans dont le revenu imposable n'excède pas un plafond (9326 € en 2012) ouvre droit à déduction de l'avantage en nature (dans la limite de 3359 € ).