Quelle taxation pour les petits-enfants?
La
désignation par un grand-parent de ses petits-enfants en qualité de
bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie nécessite une
réflexion approfondie et une analyse globale de sa situation
patrimoniale pour faire les choix les plus judicieux. Il est fréquent de
prévoir la « représentation » du ou des bénéficiaires désignés des
contrats d’assurance sur la vie. Cette précaution permet, en cas de
décès d’un bénéficiaire désigné, que la quote-part de la prestation lui
revenant au décès de l’assuré soit versée à ses enfants et non pas
attribuée aux autres bénéficiaires, qu’ils soient de même rang ou nommés
à défaut. Les clauses telles que « les enfants de l’assuré, vivants
ou représentés » ou « les héritiers de l’assuré » sont ainsi couramment
utilisées.
Position de l’administration fiscale
L’administration
fiscale ne remet pas en cause le mécanisme de la représentation pour la
détermination des bénéficiaires et de leurs droits, mais n’en tire pas
toutes les conséquences pour les contrats dont les primes ont été versées après le 70e anniversaire de l’assuré.
En effet, après un abattement global de 30 500 euros opéré sur le
montant des primes versées après 70 ans, ces contrats sont taxés selon
le barème des droits de succession, en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.
Le barème applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit comporte un abattement de 100.000 euros (en 2013) au profit de chaque enfant, cet avantage étant réduit à 1 594 euros pour chaque petit-enfant.
Ainsi, les petits-enfants venant à la succession de leur grand-parent, en lieu et place de leur parent – père ou mère– décédé, bénéficient, du fait de la représentation, d’un abattement de 100.000 euros qu’ils se partagent. Cette règle n’est pas applicable à la prestation d’assurance payée à raison du décès de l’assuré. En effet, l’administration
fiscale considère que, quel que soit le libellé de la clause
bénéficiaire (“le petit-fils de l’assuré”, “les enfants de l’assuré
vivants ou représentés” ou “les héritiers de l’assuré”), les personnes
appelées à se partager la prestation d’assurances sont toujours
bénéficiaires à titre direct et personnel de la prestation qui leur
revient, par défaut ou du fait de la représentation.
Dès lors,
la prestation perçue par un petit-enfant venant en représentation de
son parent décédé entre dans le champ des sommes reçues directement et le titulaire ne bénéficie, à ce titre, que de son abattement personnel, c’est-à-dire 1594 euros.
Exemple
Jean décède en laissant une fille, Nathalie, et un petit-fils, Théo, enfant unique de son fils Pierre décédé.
Patrimoine de Jean
Son
patrimoine, au jour de son décès, est composé de 200000 euros de
placements bancaires. Entre également dans le champ des droits de
mutation, la prime unique de 100000 euros versée après son 70e
anniversaire sur un contrat d’assurance-vie dont la valeur de rachat
atteint 118000 euros au jour de son décès. La clause bénéficiaire du
contrat souscrit est : « les enfants de l’assuré par parts égales,
vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré ». Au moment
de la souscription du contrat, Jean disposait d’un patrimoine plus
diversifié consommé presque entièrement pour faire face aux frais liés à
son état de santé.
Liquidation de la succession de Jean
Pour
le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus par Théo, il est
procédé à une double liquidation car le petit-fils est, d'une part
héritier de son grand-père par représentation de son père décédé et,
d'autre part, bénéficiaire direct et personnel du contrat
d'assurance-vie au titre de la même représentation.
(Ce tableau intègre dans la simulation un abattement en ligne directe de 159325 €, appliqué en 2012, mais ramené à 100000 € en 2013)
On constate que pour le petit-fils, les droits dus sont exclusivement attachés à la perception de la prestation d’assurance.
Cette taxation aurait-elle pu être évitée ?
La réponse est positive si ces sommes avaient pu être soumises aux droits de mutation par décès. Tel aurait été le cas si la clause bénéficiaire avait été supprimée.
Cette
possibilité doit cependant être écartée car les règles déontologiques
applicables en matière d’assurance-vie imposent que les contrats
comportent une clause bénéficiaire correctement libellée.
En revanche, le replacement d’une partie des sommes sur un contrat de capitalisation aurait pu être envisagé.
Au décès de Jean, ce contrat aurait ainsi fait partie de la succession,
et Théo aurait alors reçu ces nouveaux avoirs dans les mêmes conditions
fiscales que sa tante Nathalie, c’est-à-dire en exonération de droits.
Cet exemple montre que tout accident de la vie ou tout changement de
situation patrimoniale doit être l’occasion d’une réflexion avec son
conseil pour vérifier que ses proches bénéficient toujours de la
meilleure protection, notamment en matière de transmission, en
particulier en présence de plusieurs générations et, le cas échéant,
pour adapter telle ou telle disposition.
Mon père est décédé à 94 ans. Il avait deux contrats d'assurance vie dont les versements ont été faits après 70 ans, suite à la vente de sa maison lorsqu'il est parti en maison de retraite. Nous sommes 4 héritiers dont un frère décédé. Effectivement les enfants de se frère héritent bien en représentation de leur père, mais au lieu de bénéficier d'un abattement de 100000 euros auquel celui-ci aurait eu droit ils ont un abattement de seulement 1594 euros ce qui change fortement la donne. Je trouve cela très injuste, ils sont déjà privés de leur père qui n'a connu aucun de ses 6 petits-enfants et en plus l'administration fiscale va donc les taxer. Dans ce cas, je trouve que le droit du père décédé devrait être préservé par l'administration fiscale.
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